Douzième texte relatif à la crise sanitaire depuis mars 2020, la loi instaurant le « passe vaccinal », entrée en vigueur le 24 janvier 2022, modifie la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle est accompagnée de son décret d’application du 22 janvier 2022, modifiant le décret du 1er juin 2021.
Le passe sanitaire, entré en vigueur le 9 juin 2021, a été prolongé le 10 novembre 2021 par la loi. Le passe vaccinal, entré en vigueur le 24 janvier 2022, remplace le passe sanitaire pour les personnes de plus de 16 ans.
A partir du 14/03/2022, les passes sanitaires et vaccinal seront suspendus dans tous les lieux où il s’applique, à l’exception des maisons de retraite, des établissements hospitaliers et des établissements accueillant les personnes en situation de handicap.
Quels sont les établissements et événements culturels concernés ?
Sont concernés par les passes vaccinal et sanitaire, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent (Article 47-1 du décret du 1er juin 2021) :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
- les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
- les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
- les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
- les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
- les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons.
- les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.
Evénements extérieurs
Lorsque ces établissements organisent des événements en extérieur, l’application du passe reste obligatoire.
Concernant les rassemblements en plein air, les espaces ouverts sans accès limités ou les festivals avec déambulation (type arts de la rue), notons que le passe ne s’applique que s’il peut être effectivement déployé. Il n’est pas déployé par exemple pour les personnes qui seraient stationnées dans la rue pour regarder un feu d’artifice.
Voir également notre FAQ Quelles conditions d’activité dans l’espace public, au 14 février 2022 ?
Evénements se déroulant sur plusieurs jours
Pour ce type d’évènement, lorsque le passe vaccinal est exigé, celui-ci doit être présenté à l’entrée du festival, quelle que soit sa durée.
Si le spectateur séjourne et reste le temps du festival dans la zone où seules les personnes ayant présenté un passe à l’entrée peuvent accéder (la zone devenant une « bulle sanitaire »), il est envisageable de ne plus lui demander de présenter un passe le temps de son séjour. Si le spectateur sort de cette zone pour y revenir, il devra de nouveau présenter un passe vaccinal à jour.
Buvettes et espaces de restauration
L’accès aux buvettes et espaces de restauration des évènements soumis au passe vaccinal ne nécessite pas une deuxième vérification du passe, dans la mesure où il a déjà été contrôlé à l’entrée de l’événement.
Pratique artistique
Parmi les exceptions à l’application des passes (Article 47-1.II.1.c) :
- les conservatoires et écoles de musique, mais uniquement pour les pratiquants professionnels et les personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
- les écoles publiques de musique et de danse, pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle, ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur.
Toutes les autres pratiques amateur, quel que soit le cadre , sont soumises à la présentation d’un passe vaccinal ou sanitaire dans la mesure où elles ont lieu dans un ERP (cela est confirmé dans la FAQ du ministère de la Culture).
Les structures qui bénéficient d’un agrément « espace de vie sociale » ou « centre social » ne sont pas soumises à l’obligation du passe vaccinal ou sanitaire : les activités artistiques, culturelles ou de loisirs qui s’y déroulent sont considérées comme des activités secondaires à leur mission d’accompagnement ou projet éducatif.
S’agissant des MJC, l’exemption de passe vaccinal ou sanitaire porte exclusivement sur les activités des adhérents et des usagers réguliers de la structure. En revanche, elles doivent organiser le contrôle du passe sanitaire des professionnels, des bénévoles et des publics des manifestations artistiques, sportives ou culturelles qu’elles organisent, au motif qu’elles s’adressent à un public plus large.
En pratique, le propriétaire/gestionnaire de l’ERP ou d’un lieu ouvert au public pour une activité principale sportive, culturelle ou ludique soumise à contrôle, s’il n’est pas en mesure de distinguer les publics accueillis sur un même temps dans son ERP et ainsi éviter le brassage des populations, pourrait vouloir imposer en sa qualité de gestionnaire, le contrôle du passe sanitaire pour tous les publics accueillis.
Qui est concerné par le passe vaccinal ?
Le passe vaccinal s’applique à toutes les personnes de plus de 16 ans accueillies ou travaillant dans les lieux et services concernés (y compris les salarié·es, bénévoles et professionnel·les).
Le passe sanitaire reste cependant en place pour les mineur·es de 12 à 15 ans (qui pourront ainsi continuer de présenter un test négatif de moins de 24h pour accéder aux lieux et évènements soumis au passe vaccinal).
Concernant les sorties scolaires, voir notre FAQ.
Artistes et professionnels étrangers
Lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’un évènement sur le territoire national, les artistes, professionnels et bénévoles originaires de pays étrangers sont soumis à l’obligation de présenter leur passe vaccinal pour l’accès à l’événement ou au lieu
Consultez également notre FAQ Passe vaccinal : à quel régime sont soumis les artistes étrangers, au 10 février 2022 ?
Qu’est-ce qui vaut passe vaccinal valide ?
Le passe vaccinal consiste en la preuve d’un schéma vaccinal complet et à jour (les tests PCR ou antigéniques négatifs ne sont plus pris en compte). Sont aussi acceptés :
- un certificat de rétablissement du Covid-19, issu du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif, de plus de 11 jours et de moins de 4 mois ;
- un certificat de contre-indication à la vaccination.
Dérogation
Les personnes justifiant d’une première dose reçue depuis au plus quatre semaines et au plus tard le 15 février 2022, pourront présenter un certificat de test négatif de moins de 24h, qui sera accepté à titre dérogatoire, dans l’attente de leur 2è dose.
Concrètement : toute personne ayant démarré son schéma vaccinal avant le 15 février 2022 peut bénéficier d’un QR code spécifique, justifiant de l’engagement dans le schéma vaccinal, qui associé à la présentation d’un test négatif de moins de 24h, vaudra passe vaccinal. Le reste du schéma vaccinal se déroulera dans le respect des délais prescrits entre les deux premières doses et entre la dernière dose et le rappel.
Rappel vaccinal
Les personnes de plus de 18 ans et un mois doivent recevoir une dose de rappel :
- au max. 4 mois après la 2è dose (règle applicable depuis le 15 février 2022)
- le QR Code du Passe vaccinal devient valide 7 jours après que la dose de rappel a été reçue. Si les délais ne sont pas respectés, le QR code est désactivé automatiquement.
Les mineurs de 12 à 17 ans sont éligibles au rappel vaccinal mais celui-ci n’est pas obligatoire pour leur passe sanitaire.
Le rappel vaccinal se fait avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le vaccin utilisé lors de la primo-vaccination.
Qu’est-ce qui vaut passe sanitaire valide ?
Les mineurs de 12 à 15 ans restent soumis au passe sanitaire, correspondant à une preuve de schéma vaccinal complet, ou à
- un test négatif de moins de 24h : RT-PCR, antigénique, ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé habilité à délivrer un QR code ;
- un certificat de rétablissement du Covid-19, issu du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif, de plus de 11 jours et de moins de 4 mois ;
- un certificat de contre-indication à la vaccination.
Quel est le seuil d’application des passes ?
L’obligation de présentation du passe s’applique quelle que soit la jauge des établissements et événements concernés.
Seuls les séminaires professionnels bénéficient du seuil d’application de 50 personnes.
Quel support pour le passe ?
Les justificatifs requis peuvent être présentés sous format papier ou numérique (par ex. format PDF) ou via l’application TousAntiCovid. La vérification se fait via le QR code et l’application TousAntiCovid Vérif.
Toute preuve non certifiée avec un QR Code doit être systématiquement refusée à l’entrée de l’évènement ou du lieu où le passe est exigé.
Comment sont effectués les contrôles des justificatifs sanitaires ?
Les personnes chargées du contrôle scannent le QR code des justificatifs avec l’application mobile TousAntiCovid Vérif (téléchargeable depuis Google Play ou App Store). Elle permet de lire :
- les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif ;
- un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme (le détail des données de santé n’est pas accessible lors du contrôle).
L’application ne conserve pas les données pour d’autres usages.
Afin de s’adapter aux nouvelles mesures, notamment celles entrées en vigueur le 24 janvier 2022, il est nécessaire de mettre à jour (puis synchroniser régulièrement) TousAntiCovid Vérif. Une fois mis à jour, TAC Vérif sera par défaut en « mode de vérification passe vaccinal », qui considèrera comme valides les tests négatifs de moins de 24h pour les mineurs de 12 à 15 ans.
A noter, d’autres applications peuvent désormais vérifier la validité des passes, dans la mesure où elles seront conformes aux conditions définies par arrêté du ministre de la Santé et du ministre chargé du Numérique.
Qui contrôle ?
Sont responsables des contrôles du passe :
- les exploitants d’ERP et organisateurs d’évènements soumis au passe vaccinal (à noter, si le lieu ou l’établissement n’est pas soumis au passe vaccinal, il leur est interdit de subordonner l’accès à la présentation d’un passe) ;
- les exploitants de services de transports ;
- les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières.
Ils peuvent déléguer ce contrôle à une tierce personne, sous réserve que cette délégation ne soit pas équivoque.
Seules les personnes habilitées et nommément désignées au sein d’un établissement sont responsables du contrôle, à des dates et horaires qui doivent être spécifiés. « Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements(...) habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs » (Article 2-3 du décret du 1er juin). ll peut s’agir de prestataires.
Le contrôleur ne conserve par les données. Il ne peut exiger la présentation des preuves que sous les formes papier ou numérique ne permettant pas de divulguer le détail des données de santé.
Le gérant a l’obligation de tenir un cahier d’identification des contrôleurs avec les noms des agents ayant réalisé les examens des preuves sanitaires.
Quid si l’organisateur d’un événement n’est pas le responsable du lieu de l’événement ?
Le décret (Article 2-3) prévoit que les justificatifs sont contrôlés soit par le responsable des lieux soit par l’organisateur de l’événement, sans "règle de priorité" entre les deux. C’est donc aux deux parties de préciser ensemble qui sera matériellement responsable du contrôle, par exemple via le contrat qui les lie.
L’organisateur ne peut pas se contenter de l’affirmation par mail de l’employeur et responsable du lieu que les passes de ses salariés sont valides : en cas de contrôle par les forces de l’ordre, le responsable de la vérification des passes devra pouvoir prouver que le contrôle a été fait pour toutes les personnes qui devaient présenter un passe.
Contrôle des passes par un·e salarié·e
Il·elle doit être informé·e des obligations qui lui incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. Mais le décret ne lui donne pas la possibilité de refuser d’effectuer la tâche du contrôle. Cette nouvelle tâche non prévue dans son contrat de travail et demandée par l’employeur doit faire l’objet d’une négociation comme dans le cadre d’un contrat de travail classique.
Il n’y a pas de contre-indication à demander aux salarié·es chargé·es du contrôle des passes d’utiliser leurs téléphones personnels pour vérifier les preuves, l’application utilisée ne permettant pas de stocker de données.
Faut-il contrôler l’identité ?
Désormais, les personnes en charge du contrôle peuvent (il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation) « vérifier la concordance » des informations contenues dans le passe avec un document officiel comportant nom, date de naissance et photo, (carte d’identité, permis de conduire, carte vitale…). Le texte précise que ce contrôle pourra être réalisé dès lors qu’il existe « des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente ».
A défaut, l’entrée de la personne peut être refusée. Il est important de rappeler aux clients, participants, visiteurs qu’ils doivent être en mesure de présenter un justificatif ou une pièce d’identité car des contrôles seront effectués par les forces de l’ordre.
Quels sont les risques encourus en cas de non respect de l’utilisation des passes ?
L’usager qui ne présente pas le pass vaccinal ou propose à un tiers l’utilisation de ses documents, risque ;
- au 1er manquement : 135 € d’amende forfaitaire, 750 € max. (contraventions de la 4e classe)
- au 2è manquement en 15 jours : 200 € d’amende forfaitaire, 1 500 € max (contraventions de la 5e classe )
- si plus de 3 manquements en 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
En cas de violences commises sur les personnes chargées du contrôle de la détention du passe, les personnes peuvent encourir, selon les circonstances, les peines pénales valant pour les violences commises à l’encontre des forces de sécurité.
Le responsable d’établissement ou l’exploitant qui ne contrôle pas les passe pourra être mis en demeure de contrôler les passes vaccinal et sanitaire. Si cette mise en demeure est restée infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture pour une durée maximale de 7j du lieu ou évènement concerné, l’organisateur risquant alors
- à la 1ère infraction : 1 000€ d’amende forfaitaire (3 750€ en cas de récidive)
- si plus de 3 violations en 45 jours : 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Trois types de contrôle ont pu être observés :
- contrôle du dispositif mis en place par la salle,
- contrôle direct par la police des passes des personnes présentes à un moment T,
- contrôle des statistiques de l’application (pour les restaurants).
Quelle obligation de contrôle du passe vaccinal pour les employeurs ?
Le passe vaccinal s’applique aux :
- salarié·es : permanents, artistes, techniciens qui sont en relation avec le public
- agents
- prestataires
- intérimaires
- concessionnaires
- amateurs, bénévoles
... qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements culturels, aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (Article 47-1 IV du décret du 1er juin).
Les passes s’appliquent donc aux artistes présents sur scène / fosse dès lors qu’ils sont en représentation, pas lorsqu’ils sont en répétition.
Les salarié·es qui travaillent dans les bureaux administratifs peuvent en principe être dispensés de passe, dans la mesure où ils ne fréquenteraient aucunement les espaces du lieu accessibles au public.
Le responsable des lieux doit vérifier le passe de toutes les personnes intervenant dans sa structure aux heures et dans les espaces accessibles au public, même si il n’en est pas l’employeur. Il doit refuser l’entrée à celles qui ne présentent pas leur passe. Cela concerne par exemple les artistes, qui sont tenus de prévenir le cas échéant leur employeur, celui-ci pouvant alors suspendre leur contrat de travail.
Quand contrôler ?
Les salarié·e·s concerné·e·s par le passe vaccinal peuvent présenter à leur employeur un justificatif de statut vaccinal complet. Le cas échéant, l’employeur conserve le résultat du contrôle et délivre à chaque salarié un titre spécifique pour lui permettre un accès facilité à son lieu de travail sans contrôle systématique du passe vaccinal. Cette disposition est exclusivement valable pour les salariés – il est interdit de le faire pour les publics, les autres professionnels ou les bénévoles de l’association.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) en s’assurant de la conservation sécurisée des informations sur le statut vaccinal de ses salariés.
Quelles solutions si un·e salarié·e ne peut ou veut présenter un passe ?
Il n’existe pas d’aménagement au passe vaccinal pour les personnes refusant toute vaccination (excepté la dérogation mentionnée plus haut). Le·a salarié·e a la possibilité de prendre 3j de congés ou de repos prévus par les accords collectifs applicables (en accord avec l’employeur, qui ne peut cependant pas l’imposer). S’il ne fait pas ce choix, l’employeur lui notifie le jour même et par tout moyen, la suspension de son contrat de travail, accompagnée d’une suspension du salaire : quel que soit le type de contrat en cause, CDI, CDD… et sans possibilité de licenciement.
Un rendez-vous est proposé au 3è jour d’absence afin de régulariser la situation :
- via l’affectation temporaire à un poste non soumis à l’obligation du passe (sans contact avec le public) ;
- ou via le prolongement de la suspension du contrat de travail et des droits liés ;
- ou via des jours de télétravail.
Ces modalités prennent fin à partir du moment où le·a salarié·e présente un passe vaccinal.
Les salarié·e·s, les stagiaires et les apprenti·e·s bénéficient d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner.
En savoir plus :
- FAQ du Ministère du travail : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 (mise à jour 28/02/2022)
Cette FAQ se fonde sur les analyses des dispositions légales et réglementaires applicables par le RIF - Réseau des musiques actuelles en Île–de-France et le SCC - Syndicat des cirques et compagnies de création dans son Centre d’aide ainsi que les éléments formalisés par le Cabinet de la Ministre de la Culture en date du 25/01/2022.