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Passe sanitaire : quelles modalités d’application au 9 août ?

15 août 2021

Le contenu du projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire a été validé, le 5 août 2021, dans sa quasi-totalité par le Conseil constitutionnel. Le 6 août a été publiée la Loi 2021-1040 sur la gestion de la crise sanitaire, elle est aujourd’hui en vigueur, complétée le 8 août par un décret 2021-1059 et un arrêté.

Le dispositif du passe sanitaire est applicable jusqu’au 15 novembre 2021. Il pourra être renouvelé ou évoluer après cette date, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et du taux de couverture vaccinale en France.

En attendant la parution d’une note spécifique pour les acteurs culturels du tiers secteur, nous vous invitons à consulter la FAQ du gouvernement  qui fait le point sur ce passe sanitaire.

Le décret du 1er juin 2021 précise les dispositions permettant la sortie de crise sanitaire. Il est modifié par le décret du 19 juillet 2021, qui étend le champ du passe sanitaire.

Qui est concerné par le passe sanitaire ?

Au 09 août 2021, la présentation du passe sanitaire est obligatoire pour toute personne majeure qui souhaite accéder aux lieux ou événements culturels indiqués ci-dessous, en qualité de public, visiteur, client ou usager (Article 47-1 II du décret 2021-699 modifié par le décret du 7 août 2021).

Les pratiquants professionnels et personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant n’ont pas, à ce jour, à présenter de passe sanitaire pour accéder aux établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse. De même que les élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle, ou élèves inscrits dans une formation préparant à l’enseignement artistique supérieur (Article 47-1 II. 1°c du décret 2021-699).

A partir du 30 août 2021, le passe sanitaire sera également étendu aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements culturels, aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (Article 47-1 IV du décret 2021-699).

Cette obligation de présentation et de contrôle du passe sanitaire sera donc applicable, dès la rentrée 2021, aux :

  • salariés – permanents, artistes, techniciens
  • agents
  • prestataires,
  • concessionnaires,
  • amateurs, bénévoles

... chaque fois qu’ils seront susceptibles d’être en lien avec le public.

A partir du 30 septembre 2021, le passe sanitaire sera étendu aux mineurs de plus de 12 ans (Article 1 de la Loi 2021-1040 sur la gestion de la crise sanitaire).

Quels sont les établissements et événements culturels concernés par le passe sanitaire ?

Sont concernés (Article 1 du décret 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021) :

  • les salles d’auditions, de conférences, de projection (cinémas), de réunions, de spectacles ou à usages multiples - établissements de type L
  • les chapiteaux, tentes et structures - type CTS
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire - type T
  • les établissements sportifs couverts - type X
  • les établissements de culte - type V - pour les évènements culturels qu’ils accueillent
  • l’ensemble des évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle d’accès. A noter : l’interprétation selon laquelle, en l’absence de possibilité de contrôle d’accès pour des manifestations dans l’espace public non clos, le contrôle du passe sanitaire n’est pas obligatoire, n’a pas été infirmée à ce jour.
  • les établissements d’enseignement supérieur, mais uniquement lorsque dans le cadre d’une manifestation culturelle, ils accueillent des spectateurs extérieurs
  • les établissements d’enseignement artistique, excepté pour les pratiquants professionnels et les personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant
  • les salles de danse de type P, au même titre que les salles de jeux de type P
  • l’ensemble des établissements de plein air relevant du type PA
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche
  • les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions
  • les restaurants, débits de boissons
  • les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception :
    • d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information
    • et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche.
      A noter : les centres de consultations d’archives, qui sont également des ERP de type S, ne sont pas concernés par le passe.
  • les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle

Le fait, pour un établissement culturel, d’organiser ses activités hors de son lieu habituel ne l’exempte pas du respect des obligations liées au passe sanitaire (Article 47-1 III du décret 2021-699).

Quel est le seuil d’application du passe sanitaire ?

Alors qu’il concernait les événements de plus de 1000 personnes, le seuil d’application du passe sanitaire avait été abaissé à partir du 21 juillet à 50 personnes accueillies, pour l’ensemble des établissements pré-cités. Au 9 août 2021, l’obligation de présentation du passe sanitaire s’applique désormais quelle que soit la jauge des établissements et événements indiqués.

Qu’est-ce qui vaut passe sanitaire valide ?

L’un des documents suivants.

1 - Le résultat de :

  • un examen de dépistage RT-PCR
  • OU un test antigénique permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
  • OU un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé : médecins, biologistes médicaux, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes. Du 15 septembre au 15 octobre inclus, cet autotest devra être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux comprenant plusieurs doses.

...réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement.

2 - Un justificatif du statut vaccinal

3 - Un certificat de rétablissement

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination. Celle-ci est délivrée par un médecin. L’Annexe 2 du décret 2021-1059 du 7 août 2021 précise les cas de contre-indication au vaccin.

Qui contrôle ?

Sont autorisés à contrôler la présentation du passe les responsables des lieux et établissements ou organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à son application.

Ces personnes habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte :

  • cette habilitation se traduit simplement par la tenue d’un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes
  • c’est donc bien au niveau de l’établissement que seront désignées les personnes chargées du contrôle et que sera tenu ce registre, sans nécessiter un acte administratif spécifique d’habilitation
Quel support pour le passe ?

Les justificatifs requis peuvent être présentés sous format papier ou numérique - format PDF (par exemple) ou application TousAntiCovid. La vérification se fait via le QR code (un simple résultat de laboratoire ne pourra faire foi car trop facilement falsifiable).

Comment sont effectués les contrôles des justificatifs sanitaires ?

Les personnes chargées du contrôle scannent les justificatifs avec l’application TousAntiCovid Vérif (téléchargeable depuis Google Play ou App Store). Elle permet de lire :

  • les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif
  • un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme (le détail des données de santé n’est pas accessible lors du contrôle)

A noter : l’application ne conserve pas les données.

Faut-il contrôler l’identité ?

La vérification de concordance entre le passe sanitaire présenté et l’identité du détenteur est à la charge des forces de l’ordre.

Quid du port du masque, des jauges et des mesures barrières ?

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements, lieux et évènements couverts par le passe (Article 47.1 V du décret du 1er juin 2021. Le port du masque pourra toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifieront, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d’accueil de l’établissement (Article 45 du décret 2021-699 mis à jour par le décret du 7 août 2021).

Il en est de même dans les salles de danse de type P, pour les représentations publiques comme pour les autres activités de pratique de la danse qui s’y déroulent.

Dans les salles de spectacles ou salles à usage multiple de type P, les tentes et chapiteaux de type CTS, la distanciation sociale doit continuer de s’appliquer au public dans les espaces de regroupements (billetterie, bar…) soit 1m de distance entre les publics porteurs de masque, 2m sans port de masque (Article 45 du décret 2021-699).

Quels sont les risques encourus en cas de non contrôle des passes sanitaires par l’organisateur ?

L’organisateur pourra être mis en demeure de contrôler les passes sanitaires à l’expiration d’un délai de 24h ouvrées maximum.

  • Si cette mise en demeure est restée infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours.
  • Si ce manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de 45 jours, l’organisateur risque un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
L’employeur doit-il obliger ses salariés à se vacciner ?

Les employeurs sont responsables de la santé physique et mentale de leurs équipes salariées : ils se doivent de relayer les informations sur les campagnes vaccinales ouvertes contre la covid19. Mais ils ne sont pas en droit de contraindre ces salarié·e·s à se faire vacciner. Cette obligation ne peut résulter que d’une obligation légale prévue dans le Code de la Santé Publique et les vaccins contre la covid19 ne font pas partie, à ce jour, de la liste des vaccinations obligatoires.

Ainsi, les clauses contractuelles figurant dans les contrats d’exploitation de spectacles (contrats de cession spectacles, contrat de coréalisation, contrat de location de salle…) imposant la vaccination à une équipe artistique ou aux personnes organisatrices de l’événement ne sont pas légales.

Les employeurs et organisateurs de spectacles doivent, en revanche, veiller au respect du protocole sanitaire et règles applicables dans le lieu par leurs salarié·e·s (cf. ci-dessus les personnes concernées par le passe sanitaire).

En savoir plus :

  • FAQ du Ministère du travail, pour toute question relative au droit du travail
  • FAQ sur le passe sanitaire du Gouvernement
  • les ministères de la Culture et de la Santé répondent également aux questions des professionnels via le numéro d’appel 0800 08 02 27 et le mail contact tousanticovid.gouv.fr

Cette FAQ se fonde sur les analyses des dispositions légales et réglementaires applicables au 09 août 2021 par Opale - CNAR culture, le SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants et le RIF - Réseau des musiques actuelles en Île–de-France.